Document : 1774-09-27

Références / localisation du document

BM Bordeaux, Manuscrit MS 1480, Annexes, 1er Dossier : Mémoire et lettres de 1766 à 1774.

Date(s)

1774-09-27

Auteur ou organisme producteur

Lemoyne

Destinataire

sans doute le contrôleur général, à cette date : Turgot ; sinon, peut-être Sartine (ministre de la marine ?)

Résumé et contenu

Brouillon de mémoire de Lemoyne sur la distinction à faire des familles acadiennes passées sous l'administration de la finance, d'avec celles de l'île royale et de l'Amérique septentrionale restées sous celle de la marine.

Rappel historique : prise de Louisbourg et île royale : les habitants ont servi dans la milice, mais n'ont pas été compris dans la capitulation. Tous les habitants chassés et dépossédés de leurs biens. Quelques uns se retirent au Canada, Antilles ; majorité va en Europe.
En France, secours modiques mais suffisants du gouvernement pour ces familles. Les familles qui pouvaient se remettrent en état de gagner leur vie reçurent des secours jusqu'à ce qu'elles soient de nouveau auto-suffisantes. Ils sont arrêtés pour ceux qui peuvent gagner leur vie. Beaucoup de ces familles furent envoyées aux Antilles, en Guyane et à SPM où le Roi leur faisait distribuer la subsistance.
Distribution des secours un peu arbitraire au début. Les consignes étaient de secourir les besoins pressants. Misère de ces personnes couvertes par un voile (phrase peu claire).
Après l'Île Royale, c'est au tour des habitants de l'Île Saint-Jean d'être expulsés par les Anglais. Familles de l'île Saint-Jean transitent par l'Angleterre avant d'arriver en France où elles sont considérées séparément de celles de l'île Royale (elles ne sont pas débarquées dans des ports où il y a déjà des habitants de l'île Royale) [ceci est faux a priori, mais vérifier dans le mémoire lui même, note de janvier 2004].
Expulsion ensuite des Acadiens qui avaient refusé de prêter serment à l'Angleterre [faux]. Ces familles se joignent en France aux familles de l'île Saint-Jean auxquelles elles étaient apparentées, mais restent distinctes des familles de l'île Royale, d'autant plus qu'il n'y a pas de communication entre les ports. Les familles de l'île Royale se dispersent dans tout le royaume et sont comprises sur les mêmes listes que les familles de Saint-Jean. Mêmes secours aux uns et aux autres.
En 1765, Lemoyne ayant pris connaissance du problème, se rendit compte 1) que les secours étaient les mêmes pour toutes les personnes d'états différents (ce qui le choque) ; 2) qu'il y avait des abus : certains gagnent bien leur vie en France et continuent à jouir des secours.
Proposition au duc de Praslin :
1° : distinguer entre les personnes : hommes n'ont pas droit aux secours (après 18 ans) ; femmes & filles nobles, et les nobles (qui ne peuvent pas travailler sans déroger) reçoivent une pension à vie.
2° : dans les autres familles, seuls les vieux, infirmes, hors d'état de gagner leur vie reçoivent des pensions (ainsi que ceux qui ont rendu des services distingués) (et les enfants de moins de 18 ans ou avant s'ils gagnent leur vie).
Accord de Praslin pour ce plan [mais en fait distinction en 3 états (nobles, bourgeois, peuple) au lieu de deux] : a) les femmes et filles vieilles et infirmes de la première classe (= nobles) : 300 # (200 # s'ils sont en santé) ; 200 # pour les garçons jusqu'à 18 ans. Les secours sont établis sur le coût moyen pour rentrer dans un couvent ; b) les femmes et filles de la bourgeoisie ont 150 # ; enfants mâles : 108 # ; c) pour le peuple, 108 # mais seulement pour les vieux infirmes et pour les enfants de moins de 18 ans ; traitements à vie pour les enfants dont les pères ont été tués au combat dans la milice (but : renforcer l'esprit des milices dans les colonies).
On dresse un rôle ; la dépense est de 54 200 # ; somme qui ne bouge plus : si de nouvelles personnes réclament, on leur donnera sur le surplus de ceux qui sont morts ou qui ont atteint 18 ans. Seules les familles de l'île royale sont admises à ce rôle, toutes les autres familles de l'Amérique septentrionale sont exclues.
Praslin a des vues particulières pour les familles de l'Acadie : rôle particulier. Mais plusieurs familles rejetées des autres listes réussissent à se faire inscrire sur ces listes ; Praslin lui même ordonne d'y mettre tous les rescapés de l'expédition de Cayenne et des îles de l'Amérique. Ce rôle prit alors le nom de "Rôle des familles de l'Amérique septentrionale". Le fond affecté à ces secours variait chaque année.
Au moment d'établir en France les familles Acadiennes, il fallu faire une vérification avant de passer ces familles de la marine à la finance. Le contrôleur général donna ordre à Lemoyne de faire le recensement. Recensement a séparé d'un côté les familles de l'Acadie et de l'île Saint-Jean et de l'autre Île Royale / Canada (remis à de Boynes).
Conclusion : les listes ont été faites, elles sont arrêtées. Une partie est à la charge de la finance, celles qui se présentent aujourd'hui soit ne sont point véritablement de l'Acadie ou de l'île Saint-Jean, soit n'y ont jamais eu de possessions etc. Les familles du Canada n'ont été admises que pour des causes particulières puisqu'il y a eu la capitulation et que leurs biens ont été conservés.
Ensuite un résumé de ses propos. Acadiens seuls dépendent de la finance. Acadiens = ceux qui ont été établis dans l'Acadie ou à l'Île Saint Jean et qui ont été expulsés. Familles de Louisbourg, île royale et dépendances [il ne parle pas du Canada, parce qu'il en a parlé plus haut et qu'elles ne sont admises qu'exceptionnellement aux secours] restent sous la marine (fond de 54 200 # inchangé). Le ministre fait les changements qu'il veut dans la limite de ce budget.

Raisons des distinctions :
De cette opération il est résulté que toutes les familles susceptibles des grâces du roi soit comme acadiennes soit comme de l'île royale ou du Canada [Amérique septentrionale, barré] ont toutes été scrutées, que celles employées à la matricule remise à M. le contrôleur général doivent être à la charge de la finance et que celles qui se présentent aujourd'hui pour y être employées n'ont aucun droit à cette protection parce qu'elles ne sont point véritablement de l'Acadie ou de l'Ile Saint-Jean, qu'elles n'y ont jamais eu de possession, qu'elles n'en n'ont point été expulsées et que si elles sont [de l'Amérique septentrionale, barré, une nouvelle fois] ou de Louisbourg ou du Canada elles sont sur l'administration de la marine qui a fixé le sort de toutes en conservant la subsistance aux individus qui étaient susceptibles de cette grâce ou en la refusant à ceux qui n'avaient aucun droit à y prétendre. [nota en marge : je ne sais pas à quel endroit précis L. voulait l'insérer : Les familles du Canada n'ont été admises que pour des causes particulières, ayant été comprises dans la capitulation et leurs biens conservés].
En deux mots :
Les Acadiens seuls ont droit aux secours administrés par la finance. L'on ne doit regarder comme Acadiens que ceux qui ont été véritablement établis dans l'Acadie, qui y ont eu des possessions, ou à l'Isle Saint-Jean, colonie formée par les Acadiens et qui en ont été expulsés. Je dis droit sur les principes admis.

Lettre de Lemoyne pour expliquer les circonstances de son envoi. La lettre lui a été demandé par La Croix pour distinguer les familles et faire la chasse aux resquilleurs.

Acadiens dépendent de la finance (contrôleur général des finances)
Louisbourg (Île Royale) et Canada restent sous le contrôle de la Marine (secrétaire d'État à la marine).

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LIASSE 23. f° 67.

Mémoire sur la distinction à faire des familles acadiennes passées sous l'administration de la finance, d'avec celles de l'île royale et de l'Amérique septentrionale restées sous celles de la marine.

Lors de la prise de Louisbourg, les habitants de cette ville et de l'Ile Royale, qui tous avaient servi avec la plus grande distinction au siège dans toutes les opérations de guerre, comme milice, ne furent point compris dans la capitulation. Il n'y eu aucune condition stipulée pour eux ; les Anglais s'emparèrent de tous leurs biens, de toutes leurs possessions quelconques, les chassèrent tous de l'île et les renvoyèrent en Europe. Peu se retirèrent dans le Canada et aux Iles du vent et dessous le vent.
Les familles qui furent conduites en France dénuées de tout absolument furent secourues du gouvernement. Le Roi leur accorda une subsistance modique, mais intrinsèquement suffisante pour ne pas périr de faim. Les familles qui pouvaient remettre en action leur industrie, sans changer d'état, jouirent de cette subsistance tout le temps que ceux qui administraient cette partie jugèrent qu'ils en avaient besoin. Elle fut retranchée à ceux qui avaient des professions ou qui étaient en état de gagner leur vie par leurs bras. Beaucoup de ces familles à la paix furent envoyées aux îles du vent et de dessous le vent et aussi en 1763 à Cayenne et aux îles Saint-Pierre et Miquelon où le Roi leur faisait distribuer des secours.
Il faut convenir qu'il y a eu un peu d'arbitraire au début de cette administration, mais aussi on ne peut refuser d'avouer qu'il était presque impossible à ceux qui en étaient chargés de ne pas (se laisser ?) tromper ; les ordres d'accorder les secours n'indiquaient pour motif que le besoin pressant. La misère extrême à laquelle se trouvaient livrés des gens qui avaient tout perdu, par un fait qui devait leur mériter (?) du gouvernement, jetait un voile qu'ils devaient répugner à lever.
DSCN0339.JPG Après la prise de l'île royale, les Anglais se transportèrent à l'Ile Saint-Jean et en chassèrent les familles qui quelque temps avant, forcées par leurs vexations, de se sauver de l'Acadie, y avaient formé des établissements sous la protection du gouvernement de l'île Royale.
Ces familles furent embarquées par les Anglais en Angleterre et de là en France où elles ne furent point regardées comme tenantes à celles de l'Ile Royale, s'étant trouvées débarquées dans des ports où aucune de celles-ci n'étaient en résidence.
Ce coup d'?il fut encore plus décidément distinct lorsque les Anglais eurent chassé d'Acadie les familles qui s'y étaient soutenues malgré eux n'ayant pu obtenir d'elles les serments de fidélité à l'Angleterre sans la restriction de ne jamais porter les armes contre la France, et lorsqu'elles purent se charger de leurs ... et se procurer les moyens de repasser en France ces familles se joignirent à celle de l'Ile Saint-Jean toutes leurs apparenté qui y était rendus ; et leur administration fut d'autant plus distincte et séparée de celle des familles de l'Ile Royale que les différents ports n'eurent à cet égard aucune correspondance réciproque.
Les familles de l'île royale s'étant elle même dispersées dans différents lieux du Royaume y furent employées dans ceux où il se trouvait des familles de l'Acadie et sur le même rôle pour en faciliter l'administration, le Roi accordant les mêmes secours aux uns et aux autres.
En 1765, M. Lemoyne, commissaire général de la marine, chargé au port de Rochefort du détail des colonies, ayant pris connaissance de cette partie, s'aperçu que les femmes et les enfants d'un lieutenant du Roi, d'un officier principal et la famille d'un porte-faix, d'un domestique, en un mot (?) que toutes les familles, de quelque état et condition qu'elles fussent, jouissaient sans distinction du même traitement et qu'il y avait abus à continuer des secours à des individus qui avaient en France plus de moyens de gagner leur vie qu'ils n'en n'avaient à l'île royale et qui avaient eu le temps d'y monter leur industrie, [Lemoyne] s'occupa de moyens de réduire la dépense et de la faire avec justice et avec la décence qui convenait au gouvernement.
DSCN0340.JPG f° 68. Calculs (soudainement ; souverainement ?) faits, il trouva que le fond accordé pour cet objet au port de Rochefort pouvait, distribué convenablement, suffire à des traitements analogues à la qualité et aux besoins des individus qu'il connaissait sous son administration.
Il proposa à M. le duc de Praslin un plan en conséquence (?) sur cette partie dont la base était :
1° : de n'admettre aucun homme de quelque état qu'il fut à ces secours à moins d'infirmités constatées
de distinguer du peuple les femmes et les filles des gentilshommes, des officiers militaires et de justice et des chefs de familles ayant vécu noblement et dans l'aisance, en leur accordant un traitement à vie, ces individus se trouvant absolument sans talents et même empêchés par leur naissance de se livrer (directement utilement ?) à tous les moyens de gagner leur vie, et de n'accorder aux enfants mâles des secours que jusqu'à l'âge de 18 ans ou qu'ils fussent placés par le Roi.
2° De n'admettre à la pension dans les familles bourgeoises et du peuple que les individus vieux infirmes, hors d'état de gagner leur vie ou ceux qui par des services distingués pouvaient mériter cette faveur mais avec moins d'étendue que la noblesse.
3° Enfin, d'accorder généralement aux familles bourgeoises et du peuple une subsistance sur la tête de leurs enfants seulement pour leur faciliter les moyens de les élever et de leur faire apprendre un métier, et ce pour en jouir de cette grâce que jusqu'à l'âge de 18 ans faits, âge où tout individu quelconque de cette classe est en état de gagner sa vie.
M. le duc de Praslin accepta ce plan, ordonna de faire la recherche des familles des l'île royale d'en dresser un rôle, d'apostiller ce rôle des pertes que chaque famille avait faite, de qualifier les familles et de faire les recherches nécessaires pour constater leur facultés (?).
Il fixa la pension aux femmes et aux filles vieilles et infirmes de la première classe ayant besoin de quelque service (comparer avec le mot trois lignes plus bas) (?)... étrangers, étranges (?) à 300 #
Celle des femmes et filles en santé à 200 #
le traitement des garçons à 200 # jusqu'à 18 ans ou qu'ils fussent placés au service
La pension des femmes et des filles fut calculée sur le prix de celles payées dans l'Angoumois et la Saintonge, aux communautés religieuses. Cette ... se trouvait suffisamment pour l'admission des demoiselles en religion et même pouvoir leur procurer un petit établissement honnête (comme ?) de pauvres gentilshommes dans les provinces. La suite à vérifié les vues de cette fixation.
Les pensions pour les femmes et les filles de la bonne bourgeoisie ne fut porté par le ministre qu'à 150 # et le traitement des enfants mâles qu'à 108 #.
Enfin, le traitement à vie pour le peuple fut fixé à 108 # mais seulement pour les vieilles gens infirmes. Il ne fut accordé que jusqu'à l'âge de 18 ans faits aux enfants des deux sexes indistinctement. Aux enfants du peuple de fut néanmoins accordé quelque traitement à vie à des enfants, mais seulement à ceux dont les pères avaient été tués les armes à la main. Le traitement doit opérer un effet bien essentiel (?) sur l'esprit des milices de nos colonies.
Les recherches faites, le rôle dressé et apostillé, le fond nécessaire pour la dépense se trouva successivement monter à 54 200 #. M. le duc de Praslin la fixa à cette somme (?) et décidé qu'en cas qu'il y eut des réclamations nouvelles légitimes, on n'y aurait égard que lorsqu'il y aurait des fonds vacants par la mort ou quelqu'un des individus y ... bien ayant atteint l'âge de 18 ans. Il averti aussi que les familles seules de l'île royale être admises à ce rôle, celles de toute autre partie de l'Amérique septentrionale exclues.
M. le duc de Praslin avait des vues particulières pour celles de l'Acadie ; elles furent employées sur un rôle particulier. Des familles du Canada, d'autres rejetées du rôle des familles de l'île royale trouvèrent le moyen de s'y faire inscrire comme de l'Acadie ; lui même ordonne d'y employer indistinctement les familles qui avaient échappé des îles de l'Amérique et de Cayenne où elles avaient été envoyées et d'où elles étaient revenues. Alors le rôle fut timbré "Rôle des familles de l'Amérique septentrionale". Le fond nécessaire pour cet objet n'était point fixé, il était demandé annuellement et en proportion du besoin. [barré et très raturé : Lorsque les moyens d'établir les familles acadiennes en France furent arrêtées et qu'il fut décidé qu'ils seraient employés uniquement à l'établissement de ces familles, il fallut vérifier celles qui à juste titre devaient être regardées comme acadiennes pour les faire passer sous l'administration des finances ; celles des autres lieux de l'Amérique septentrionale devaient rester sous celle de la marine].
f° 69 Lorsque les moyens d'établir en France les familles de l'Acadie furent arrêtées et qu'il fut décidé qu'elles devaient être retirées de l'administration de la marine pour passer sous celle de la finance, il fallut vérifier celles qui à juste titre devaient être regardées comme telles.
Pour y parvenir, M. le contrôleur général donna ordre à M. Lemoyne de se transporter dans tous les lieux où il résidait de ces familles pour en faire le recensement [une partie barrée, diff. à lire] et prendre connaissance de l'état de chaque famille et de ses talents. Ce recensement a été fait, il a été dressé une matricule dans laquelle il n'a été employé scrupuleusement que les familles de l'Acadie ou de l'Isle Saint-Jean mais aucune de l'Ile Royale ou du Canada pour lesquelles il a été dressé un rôle séparé qui a été remis à M. de Boynes.
De cette opération il est résulté que toutes les familles susceptibles des grâces du roi soit comme acadiennes soit comme de l'île royale ou du Canada [Amérique septentrionale, barré] ont toutes été scrutées, que celles employées à la matricule remise à M. le contrôleur général doivent être à la charge de la finance et que celles qui se présentent aujourd'hui pour y être employées n'ont aucun droit à cette protection parce qu'elles ne sont point véritablement de l'Acadie ou de l'Ile Saint-Jean, qu'elles n'y ont jamais eu de possession, qu'elles n'en n'ont point été expulsées et que si elles sont [de l'Amérique septentrionale, barré, une nouvelle fois] ou de Louisbourg ou du Canada elles sont sur l'administration de la marine qui a fixé le sort de toutes en conservant la subsistance aux individus qui étaient susceptibles de cette grâce ou en la refusant à ceux qui n'avaient aucun droit à y prétendre. [nota en marge : je ne sais pas à quel endroit précis L. voulait l'insérer : Les familles du Canada n'ont été admises que pour des causes particulières, ayant été comprises dans la capitulation et leurs biens conservés].
En deux mots :
Les Acadiens seuls ont droit aux secours administrés par la finance. L'on ne doit regarder comme Acadiens que ceux qui ont été véritablement établis dans l'Acadie, qui y ont eu des possessions, ou à l'Isle Saint-Jean, colonie formée par les Acadiens et qui en ont été expulsés. Je dis droit sur les principes admis.
Les familles de Louisbourg, île royale et dépendances sont restées sous l'administration du ministre de la marine sur les fonds de 54 200 #. Le ministre fournis à leurs besoins et sur les fonds qui à la fin de chaque année se trouvent libres par les morts et la cessation de traitement aux individus qui ont atteint l'âge de 18 ans, admet avec les modifications qu'il juge convenables les sujets ou qui reviennent des colonies pour cause de maladie ou qui devenus absolument infirmes, sont hors d'état de gagner leur vie ou des enfants venus (?) depuis l'émargement [ Robert : Apposition d'une mention, et spécialement d'une signature en marge d'un acte, d'un compte. Émargement d'un contrat. Feuille d'émargement : feuille de présence que doivent signer les intéressés.] décidé et qui surchargent trop les pères de familles. Signature [Lemoyne, selon toute vraisemblance]

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Nouvelle Lettre de L.
Paris, 27 septembre 1774.
Monseigneur,
M. de la Croix (?) m'a demandé un mémoire explicatif de la différence des familles de la différence des familles acadiennes actuellement sous l'administration de la finance, de celles de l'île royale et de l'Amérique septentrionale restées sous celle de la marine [un passage barré difficilement lisible] afin de pouvoir distinguer celles de ces familles qui véritablement de l'Acadie peuvent réclamer vos bontés et celles qui se masquent (?) de ce titre dans l'espérance de les obtenir.
J'ai pensé, Monseigneur, qu'en vous rendant compte de ce qui a été fait pour les unes et les autres de ces familles et des motifs qui ont déterminé des grâces à leur égard, etc... [partie brouillon ill. où il explique qu'il lui envoie ci-joint le mémoire en question].

Notes

Mémoire comprend le mémoire proprement dit et une lettre d'accompagnement.

Mots-clés

// arbitraire
// mémoire historique
// distinction
// différence dans les secours aux Acadiens et aux Canadiens
// différence entre les états : nobles, bourgeois, peuple
// secours à vie vs. secours limités jusqu'à 18 ans
// différenc

Numéro de document

000025