Construction du droit des Autochtones par la Cour suprême du Canada (La)

Construction du droit des Autochtones par la Cour suprême du Canada (La)

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... première partie : éléments d’histoire…    71 Les « traités numérotés » Après l’avènement de la Confédération de 1867, les autorités fédérales se hâtèrent à conclure des traités avec les Indiens en Ontario et dans les Plaines de l’Ouest à même l’immense ...

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... L’expérience ne se répétera pas avec les traités numérotés. Qu’est-il advenu des terres mises à part en vertu de ces traités ? Elles devinrent des terres de réserve régies par une loi fédérale, la Loi sur les Indiens. ...

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... La conclusion des traités s’est poursuivie jusque dans les années 1920. Les autorités fédérales croyaient sans doute le processus révolu. ...

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... Lors de la négociation du Traité numéro 9 en 1905 et 1906 dans la partie nord de l’Ontario bordant le Québec, les négociateurs gouvernementaux ont fait ressortir la différence entre les deux provinces : 2. ...

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... Il n’y a donc jamais eu de traité conclu au sujet des terres entre les sauvages et le gouvernement de cette province4. ...

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... Qui plus est, elle a une portée sans commune mesure avec les traités conclus dans le passé par les autorités fédérales en Ontario et dans l’ouest du Canada. ...

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... Cet article 35 allait devenir la source de plusieurs litiges devant les tribunaux, les Autochtones invoquant leurs droits ancestraux ou leurs droits issus de traités pour contrer l’application des lois à leur égard. ...

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... s’étend également aux droits inscrits dans des ententes con­clues avec lui dans le cadre de revendications territoriales ; de plus la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et celle du Nord-Est québécois doivent être considérées comme des traités ...

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... Le Québec est prêt à considérer cas par cas la reconnaissance des traités signés à l’extérieur du Canada ou avant la Confédération, le titre d’aborigène, ainsi que les droits des peuples aborigènes qui en découleraient. 13. ...

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... droits ancestraux existants et les droits inscrits dans les conventions de la Baie-James et du Nord québécois et du Nord-est québécois ; CONSIDÈRE que ces conventions, de même que toute autre convention ou entente future de même nature, ont valeur de traités ...